En 2023, il sera plus simple de facturer l’électricité au locataire intégré à un RCP

RCP

Entrées en vigueur le 1er janvier 2023, les modifications de plusieurs ordonnances dans le domaine de l’énergie impactent notamment les RCP (Regroupements pour Consommation Propre) : outre une définition plus large des lieux de production, la méthode de refacturation aux locataires de leur consommation d’électricité est simplifiée.

1. Qu’est-ce qu’un RCP (Regroupement pour Consommation Propre) ?

Avec l’essor des installations photovoltaïques, le constat a rapidement été fait que la totalité du courant produit n’était pas consommé. La nécessité de se regrouper est alors apparue comme une évidence. La LEne (Loi sur l’Energie) et l’OEne (ordonnance sur l’Energie) ont donc réglementé cette pratique à partir de 2018.

La « consommation propre » est définie comme le fait de consommer l’énergie produite sur le lieu de production OU de vendre tout ou partie de cette énergie pour qu’elle soit consommée sur le lieu de production.  Un RCP prend naissance lorsque plusieurs propriétaires fonciers ayant la qualité de consommateurs finaux se partagent un même lieu de production. Les rapports entre ses membres sont régis par convention (certaines clauses devant impérativement y figurer).

A l’origine, l’OEne limitait le lieu de production de l’électricité solaire à la propriété sur laquelle se situait l’installation de production, ainsi qu’aux terrains contigus dont au moins un devait être adjacent à la propriété sur laquelle se trouve l’installation de production. Depuis le 1er janvier 2023, il n’est plus nécessaire que les membres du RCP soient situés sur des parcelles contigües à l’installation photovoltaïque, il suffit désormais que « l’électricité produite sur place puisse être consommée sans utilisation du réseau de distribution » : le RCP peut donc concerner, outre les utilisateurs d’un même bâtiment, ceux de parcelles alentours, sans condition de voisinage immédiat.

Attention toutefois, les règles ainsi édictées ne s’appliquent qu’aux RCP « purs » : il existe d’autres types de communautés d’autoconsommation, qui se voient proposer des solutions de facturation par les GRD (Gestionnaire de Réseau de Distribution), mais qui ne sont pas régies par le LEne et l’OEne, dès lors que chaque consommateur reste client du GRD. Lorsqu’existe un RCP, il ne subsiste en effet qu’un unique point de mesure par rapport au GRD : le RCP est considéré comme un seul et unique consommateur final pour ce qui concerne l’installation, la mesure et le droit d’accès au réseau. Une seule facture est donc émise pour l’ensemble du RCP.

2. RCP et bail

La LEne permet que la consommation propre soit étendue aux utilisateurs finaux que sont les locataires et fermiers, le propriétaire étant alors responsable de leur approvisionnement (donc d’informer le locataire en cas de coupure) et d’établir les décomptes et factures.

Si le bailleur peut imposer la participation au RCP lors de la conclusion d’un nouveau bail, il ne peut en revanche obliger un locataire déjà en place à y adhérer. Ce dernier peut demander que son approvisionnement de base continue d’être assuré par un GRD : il conserve alors son droit d’accès au réseau. A noter que le locataire de remplacement au sens de l’article 264CO participe de plein droit au RCP puisqu’il reprend le bail en cours tel quel.

Une fois intégré au RCP, le locataire ne pourra en sortir que dans des cas limitativement énumérés, notamment lorsque le propriétaire ne peut assurer un approvisionnement suffisant ou qu’il ne respecte pas les dispositions sur le décompte des coûts. En pareille situation, le locataire garde également la possibilité de saisir la commission de conciliation ou d’invoquer la garantie du bailleur.

Le guide édité par swissenergie propose plusieurs documents pour accompagner les bailleurs dans leurs démarches avec leurs locataires. Immojuris peut bien entendu vous aider à les compléter.

3. Simplification de la facturation de l’électricité aux locataires intégrés à un RCP

Si la LEne permet au bailleur de revendre de l’électricité à ses locataires, ce « contracting électrique » doit respecter le cadre défini également par l’OEne.

Ainsi, les coûts liés à l’introduction de la consommation propre commune (notamment les coûts de mise en place du RCP et ceux induits par la modification de l’installation électrique) ne peuvent être répercutés sur les locataires.

Sur l’électricité facturée, les modifications de l’OEne entrées en vigueur le 1er janvier dernier vont dans le sens d’une simplification pour les bailleurs, notamment parce qu’il n’est plus fait référence aux « coûts de capital de l’installation », véritable usine à gaz quant à leur calcul.

La distinction entre l’énergie soutirée à l’extérieur (qui inclut les coûts de l’énergie, de l’utilisation du réseau et de la mesure au point de regroupement) et celle produite en interne subsiste, mais désormais, pour cette dernière, le propriétaire a le choix entre 2 méthodes de facturation pour les coûts internes (qui comprennent les coûts de mesure interne, ceux de la mise à disposition des données, de l’administration et de la facturation, de l’utilisation du réseau et de la mesure au point de regroupement) :

-soit il applique un forfait correspondant à 80% maximum du montant qui serait dû par le locataire pour la même quantité d’électricité s’il ne participait pas au RCP

-soit il facture les coûts effectifs, en déduisant les recettes provenant de l’électricité injectée dans le réseau extérieur. Ce montant est alors plafonné à celui qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité à l’extérieur, MAIS si les coûts internes ainsi calculés sont inférieurs aux coûts du produit électrique standard extérieur, le propriétaire peut facturer au locataire la moitié des économies réalisées.

Les principes restent donc identiques : l’énergie produite et consommée sur place ne peut être vendue plus cher que celle soutirée du réseau extérieur et l’électricité ne peut être facturée au locataire que sur la base de sa consommation effective : le forfait de charges est donc interdit, ainsi que les augmentations de loyer incluant ces frais. L’article 6b OBLF qualifie d’ailleurs expressément les coûts énumérés dans l’article 16 de l’OEne de « coûts accessoires ». La jurisprudence rendue en matière de frais accessoires semble donc s’appliquer à ceux-ci.

Dans le contexte actuel de hausse des prix de l’énergie, cette simplification est la bienvenue, au vu de l’engouement pour les installations photovoltaïques entre autres. La dernière étude de 2021 faisait état de 633 RCP en Suisse Romande, mais ce chiffre est sans doute déjà obsolète, et la connaissance des règles applicables aux RCP n’en devient que plus nécessaire !  

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